M-35.1, r. 1 - Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Texte complet
16. Tout acheteur visé par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 153), ou par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 154), doit verser 235 $ en même temps que la déclaration qui y est prévue.
Décision 6956, a. 16.
16. Tout acheteur visé par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 153), ou par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 154), doit verser 228 $ en même temps que la déclaration qui y est prévue.
Décision 6956, a. 16.
16. Tout acheteur visé par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 153), ou par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 154), doit verser 215 $ en même temps que la déclaration qui y est prévue.
Décision 6956, a. 16.
16. Tout acheteur visé par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 153), ou par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 154), doit verser 204 $ en même temps que la déclaration qui y est prévue.
Décision 6956, a. 16.
16. Tout acheteur visé par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 153), ou par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 154), doit verser 193 $ en même temps que la déclaration qui y est prévue.
Décision 6956, a. 16.